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Discussion : Textes de loi et discussions sur ces textes

  1. #


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    octobre 2006
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    Par défaut

    Merci Tastegirl.

    Nous fermons ce fil pour éviter de voir fleurir les interventions délirantes que l'on peut déjà constater sur les 2 autres fils.

    Nous le rouvrirons pour y intégrer de nouvelles contributions.

  2. #


    Inscription
    septembre 2007
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    1 193

    Par défaut Textes de loi et discussions sur ces textes

    Préalable : La loi pénale est d'interprétation stricte, article 111-4 du Code pénal, autrement dit, ce qui n'est pas interdit est autorisé, un juge ne peut évoquer « l'esprit des lois » mais seulement appliquer des textes qui doivent être compris dans leur sens précis.


    1/ La loi du n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
    https://www.legifrance.gouv.fr/affic...Texte=20160414


    Extraits traitant plus spécifiquement de la pénalisation du client :


    Article 20 :
    « Art. 611-1.-Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    « Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17. »


    « Art. 225-12-1.-Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.


    Article 21 :
    Article 131-16 du Code pénal : Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
    ...
    9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;


    2/ Classification des infractions : par Maitre Eolas
    http://www.maitre-eolas.fr/post/2007...es-infractions


    3/ Sur les contraventions :


    Article 357 du Code pénal : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
    Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
    La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.


    Article 357 du Code pénal
    Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.


    4/ Sur la régularité d'un PV

    Article 429 du Code de procédure pénal : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement...


    5/ QPC et constitutionnalité de la loi :

    QPC

    http://www.conseil-constitutionnel.f...qpc.47106.html
    La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.


    Arguments soulevés par Jean-claude Boulard, Conseiller d'Etat Honoraire, Sénateur (PS) de la Sarthe, maire du Mans
    http://www.huffingtonpost.fr/jeancla...b_9619422.html

    La proposition de loi visant à lutter contre le système prostitutionnel a été votée par l'Assemblée nationale ce 6 avril 2016. Elle va instaurer la pénalisation générale des clients de prostitué-e-s, pénalisation qui avait été supprimée lors du vote au Sénat.

    Depuis le début de la discussion sur cette proposition de loi, il n'a jamais été répondu aux questions touchant au risque d'inconstitutionnalité d'une pénalisation générale des clients.

    Ce risque se fonde sur trois principes:
    - la liberté de la personne quant à l'usage de son corps
    - l'impossibilité de pénaliser l'usage d'une activité non-interdite
    - l'incompétence du législateur pour instaurer une contravention

    La liberté de la personne quant à l'usage de son corps est reconnue par les juridictions européennes.

    La Cour Européenne des Droits de l'Homme a rappelé ce principe de liberté dans un arrêt du 29 avril 2002 Pretty c.Royaume-Uni et 17 février 2005 K.A. et A.D contre Belgique en ces termes: "le droit d'entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d'autonomie personnelle. A cet égard, la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne"; "la notion d'autonomie personnelle peut s'entendre au sens du droit d'opérer des choix concernant son propre corps".

    La Cour de justice de l'Union Européenne a confirmé cette liberté (cf Arrêt Jany 20 novembre 2001). Cette liberté d'usage de son corps est une liberté fondamentale souvent remise en cause et réprimée par toutes les formes d'intégrismes. La pénalisation de l'usage d'une activité non interdite est également en contradiction avec notre système pénal qui établit un lien: sanction / interdiction.

    Il n'existe dans notre droit pénal aucune sanction fondée sur l'usage d'une activité non interdite.
    Dès lors que la vente d'un acte sexuel n'est pas interdite, son achat ne peut être poursuivi.
    La pénalisation introduite par la loi est d'autant plus paradoxale que cette même loi supprime légitimement le délit de racolage actif et passif. Au moment où le législateur autorise la promotion de l'activité, il en réprime l'usage.

    Enfin, l'article 16 du projet instaure par voie législative une contravention comme pénalisation du client.
    Or, en vertu de l'article 34 de la Constitution, le domaine de la Loi se limite, en matière de sanctions pénales, à la définition des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables. Les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire prévu à l'article 37 de la Constitution.

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