c'était dans la mienne et dans une rue assez discrete en plus...Les condés devaient déjà etre là...Ca date un peu(au moins 10 ans)...mais ce fut tout de meme un peu chiant à vivre...heureusement encore qu'ils ont rien trouvé chez la fille car sinon j'etais en plus bon pour une explication chez les stups....
ca m'a bien calmé niveau rue tout de meme!!
Cher Monsieur zemecsympaa, le problème n'est pas de savoir si "les flics sont très difficiles" dans le coin ou non, mais quel est l'état exact du droit français.
A cet égard, votre question, en réalité, se dédouble.
1) Le fait de "prendre une prostituée en rue en voiture" n'est pas en lui-même répréhensible, auriez-vous l'intention de consommer l'acte sexuel avec elle. Conformément, en effet, au principe d'interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du Code pénal), le délit dit de "racolage passif" (article 225-10-1 du même code) ne saurait être étendu au client, quoi qu'aient pu soutenir certains fonctionnaires de police ou certains membres du parquet un peu trop zélés.
Le client ne s'expose à des poursuites de ce chef, que dans les deux cas exceptionnels visés à l'article 225-12-1 du Code pénal : celui de relations sexuelles en toute connaissance de cause avec une prostituée mineure (voir l'affaire Dominique Ambiel, ancien conseiller de M. Raffarin à l'époque où ce dernier était premier ministre, pris en flagrant délit), l'autre créé par la loi sur la Sécurité intérieure, celui de relations sexuelles en toute connaissance de cause avec une prostituée en état de particulière vulnérabilité.
2) Le fait d'aller vous livrer à des ébats sexuels avec l'heureuse élue, prostituée ou non d'ailleurs, dans un lieu accessible aux regards du public, en revanche, est constitutif du délit d'exhibition sexuelle, prévu et réprimé par l'article 222-32 du Code pénal. Le prévenu de ce délit qu'on appelait autrefois l'outrage public à la pudeur, encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende au maximum, selon ce texte.
Il convient, sur ce point, de préciser que la jurisprudence a une conception particulièrement compréhensive de la notion de "lieu public" ou, comme le dit le texte actuel, de "lieu accessible aux regards du public".
Ainsi, par exemple, a-t-il été jugé, qu'une chambre d'hôtel dont la porte avait été simplement poussée et où tout le monde pouvait entrer, était un lieu public (Crim. 19 juillet 1956, Bull. crim. n° 555), de même qu'une bergerie, dont les murs comportaient des trous à travers lesquels un tiers avait regardé la scène (Crim. 7 décembre 1960, Bull. crim. n° 573), de même encore qu'une vespasienne (Crim. 5 juin 1958, Bull. crim. n° 445).
A plus forte raison constitue un lieu accessible aux regards du public une automobile, serait-elle garée dans un parking ou dans une ruelle sombre car, à tout moment, un tiers peut surgir et être témoin involontaire de la scène se déroulant à l'intérieur du véhicule (Crim. 18 juillet 1930, Bull. crim. n° 205 ; Crim. 19 avril 1939, Bull. crim. n° 89).
En revanche, il a été jugé, à l'intention des amoureux de la nature, qu'un champ de maïs situé le long d'une route n'étant pas un lieu de passage ou de promenade, n'était pas un lieu public accessible au sens de la loi pénale (Trib. cor. Marmande 3 mai 1984). Mais j'ignore s'il existe des champs de céréales à proximité de l'avenue du Peuple belge à Lille.
Pour ne pas s'exposer à des poursuites pour exhibition sexuelle, tout en ayant des relations avec la fille dans la rue même ou un parking, il faudrait donc au client se rendre en camionnette (ou, mieux encore, en semi-remorque) sur les lieux, prendre la prostituée à bord, puis consommer à l'arrière du véhicule, dérobé aux yeux du public et fermé par une porte qui peut même être verrouillée. Sans doute est-ce une des raisons pour lesquelles les prostituées utilisent ces camionnettes appelées familièrement BMC : à défaut de pouvoir éviter des poursuites pour racolage, du moins préviennent-elles des poursuites pour exhibition sexuelle de surcroît.