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Discussion : Belgique : législation relative à la prostitution et au proxénétisme

  1. #


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    décembre 2008
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    Exhibition sur la voie publique ou privée : Un peu de lecture
    https://www.dhnet.be/archives-journa...HZ5DVRPOW77WA/

    https://fr.wikipedia.org/wiki/Outrag...3%A0_la_pudeur

    Ceci dit, il semblerait dans votre récit que seule la fille était nue. Dans ce cas il est probable que c'est elle qui serait punissable...


    Citation Posté par pluto59460 Voir le message
    Bête question.

    J'ai été dans le centre de charleroi et j'ai trouvé une fille qui m'a emmené dans un endroit. Bon, j'aurai du me méfier, c'était un chemin privé. Je me gare, on fait notre petite affaire. Et après m'être rhabille, la fille sort nue en téléphonant de l'auto. Pile poil à ce moment, une voiture passe et la femme et son mari font un esclandre, menaçant d'appeler la police. Puis ils rameutent une autre voisine. Ils finissent par me laisser partir non sans avoir fait une photo de ma plaque.
    Moi dans le stress, je ne m'y oppose pas.

    Que pensez vous que je puisse risquer ? Vous avez une idée ? Merci pour vos réponses.

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  1. #


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    décembre 2007
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    Par défaut Belgique : législation relative à la prostitution et au proxénétisme

    Citation Posté par gitan Voir le message
    En fait ce forum ne sert pas aux petites annonces comme pour ta requête.
    Je préfère que nous ne répondions pas à ta demande car ton cas s'apparente plus à du proxénétisme qu'autre chose: ben oui si ta copine se prostitue et que vous vivez ensemble cela s'appelle comme ça, j'y peux rien.
    Extrait du code pénal français, je suppose qu'en Belgique ça doit être comparable, mais j'ai pas trouvé:

    Article 225-5

    (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 60 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

    (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

    (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

    Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
    D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
    2º De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
    3º D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
    Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.



    Article 225-6

    (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

    Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
    1º De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
    2º De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
    3º De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
    4º D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

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